JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 3. - Les épreuves d'admission sont les suivantes :
1o Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ;
coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale : conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (durée : quinze minutes ; coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les épreuves d'admission sont les suivantes :

1o Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ;

coefficient 1) ;

2o Une épreuve orale : conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (durée : quinze minutes ; coefficient 1).