Créé le 6 mai 1995 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011
- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
- un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
- un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.
En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.