Arrêté du 19 avril 1995

Article 6

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
  • deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
  • le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
  • un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;
  • un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
  • un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de

le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale

le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son

un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire

En cas de partage égal des voix, la voix de

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au mardi 6 septembre 2011

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de

le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président

deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale

le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son

un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire

En cas de partage égal des voix, la voix de

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au samedi 31 juillet 2004

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.