Arrêté du 19 avril 1995

Article 4

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'article A. 331-21 du code des assurances peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant

article A. 331-21 du code des assurances

peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuellessur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant

article A. 331-21 du code des assurances

peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 1 août 2003

Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'

article A. 331-21 du code des assurances

peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de la commission de contrôle des assurances sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.