Arrêté du 19 avril 1995

Art. 6. - Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.
Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article 1er à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.
Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

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Art. 6. - Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.

Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article 1er à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.

Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.