JORF n°101 du 30 avril 1994

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions:
- le préfet du département;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement;
- les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions:

- le préfet du département;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement;

- les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.