Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
- identité de la personne hospitalisée sans consentement (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse);
- identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation, en application de l'article L. 333 du code de la santé publique (nom, prénoms, profession,
adresse);
- identité des médecins auteurs des certificats prévus par la loi (nom,
adresse professionnelle);
- identité de la personne hospitalisée sans consentement (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse);
- identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation, en application de l'article L. 333 du code de la santé publique (nom, prénoms, profession,
adresse);
- identité des médecins auteurs des certificats prévus par la loi (nom,
adresse professionnelle);
- informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 348 pour les personnes relevant de l'article 122-1, 1er paragraphe, du code pénal);
- informations en rapport avec la situation administrative des personnes hospitalisées (lieu d'hospitalisation, date des certificats médicaux, date des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office, date et mode de sortie).