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Arrêté du 19 août 2005

Article 4

Créé le 31 août 2005 · En vigueur du 1 mai 2010 au 29 juin 2013

La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.
Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-08-19 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2013

Abrogé parArrêté du 22 août 2011art. 12 (VT)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 29 juin 2013

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée et les objectifs de la formation en milieu

Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

En vigueur du mercredi 31 août 2005 au vendredi 30 avril 2010

La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.

Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingts semaines.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.