JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 19

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé . En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article 20

La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument, notamment concernant l'identification du logiciel, y compris, le cas échéant, le logiciel du dispositif de prise de vue ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement et des marques légales de vérification.

Les essais métrologiques comprennent :

- des essais d'exactitude ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.

Toute non-conformité aux textes réglementaires ainsi que l'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraînent le refus de l'instrument.

Article 21

La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 22

Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.