JORF n°212 du 11 septembre 2004

Article 19

Article 19

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé . En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.


Historique des versions

Version 3

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé . En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 août 2020

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé . En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 2004

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie. En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.