JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 14

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés. En l'absence d'organisme désigné, elle est réalisée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Article 15

La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle ou directement dans le certificat d'examen de type après avis de la commission technique spécialisée. Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 16

La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 17

Les exigences techniques et métrologiques, ainsi que les conditions du contrôle métrologique applicables aux instruments neufs, sont applicables aux instruments réparés, compte tenu des exigences ayant prévalu lors de leur examen de type.

Sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.