Article 16
La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
1 version
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La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.