JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 3

3.1. L'instrument doit être muni d'un dispositif indicateur permettant d'afficher les résultats de mesure et les informations de sécurité. Sa lecture doit être sûre et non ambiguë.
3.2. La grandeur à mesurer est l'écart entre le point le plus à l'arrière d'un véhicule et le point le plus à l'avant du véhicule qui le suit immédiatement, dits points de référence. Cet écart, ou interdistance, est exprimé soit par la longueur séparant les deux points de référence à un instant donné, soit par le temps s'écoulant entre les passages respectifs de ces deux points en un lieu donné. L'instrument peut indiquer la valeur de l'interdistance soit sous forme de longueur, exprimée en mètres, soit sous forme de temps, exprimé en dixièmes de seconde, soit sous ces deux formes. Le fabricant doit spécifier les usages prévus.
Un instrument mesurant un temps peut également exprimer le résultat en mètres après calcul, sous réserve qu'il effectue une mesure de vitesse conformément aux exigences réglementaires relatives aux cinémomètres de contrôle routier.
3.3. L'étendue de mesure est définie par le fabricant en fonction des usages prévus.
3.4. Si l'instrument est connecté à un dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l'instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s'appliquent.
3.5. Le dispositif de prise de vue doit fournir deux photographies au moins permettant de visualiser l'ensemble de la situation et d'identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé doit être lisible sur au moins une des photographies.
3.6. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée.
3.7. L'instrument doit permettre d'indiquer les informations concernant le lieu, la date, l'heure du contrôle, le sens de circulation et la valeur minimale imposée de l'interdistance. En cas d'édition de photographies ou d'un ticket, ces mêmes données doivent figurer sur ces documents.
3.8. L'instrument ou le dispositif de prise de vue peuvent être munis d'un dispositif sélecteur permettant de prédéterminer le seuil d'interdistance à partir duquel les infractions sont relevées.
3.9. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l'authenticité et sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation de ces données et le respect des règles générales sur le traitement des informations devront être conformes aux exigences et recommandations de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (secrétariat général de la défense nationale).
3.10. Si l'instrument délivre d'autres indications que celles relatives à l'interdistance, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion. Si ces autres indications peuvent servir à constater des infractions au code de la route, l'instrument doit être soumis aux procédures applicables au domaine concerné.

Article 4

4.1. L'instrument doit être conçu de façon qu'aucun résultat ne soit délivré en cas d'événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.
4.2. Il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.
4.3. Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.
4.4. L'instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d'entraîner systématiquement ou occasionnellement une utilisation erronée.
4.5. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l'infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentielle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans.

Article 5

les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs et en service sont les suivantes en fonction de la classe d'exactitude indiquée par le fabricant :
- classe 5 : plus ou moins 5 % de la valeur mesurée ;
- classe 10 : plus ou moins 10 % de la valeur mesurée ;
- classe 15 : plus ou moins 15 % de la valeur mesurée ;
- classe 20 : plus ou moins 20 % de la valeur mesurée.

Article 6

Dans les conditions assignées de fonctionnement mentionnées ci-après, les instruments doivent fonctionner correctement c'est-à-dire présenter des affichages corrects et lisibles, respecter les erreurs maximales tolérées et, le cas échéant, pouvoir transmettre les données correctement.
Sous l'effet des perturbations mentionnées ci-dessous, l'instrument doit également fonctionner correctement. Toutefois, il est admis que sous l'effet de la perturbation l'instrument ne délivre pas de résultat ou délivre un message d'erreur, sous réserve qu'après arrêt de la perturbation il retrouve un fonctionnement normal.
Pour des instruments destinés à être installés dans un environnement plus perturbé que celui correspondant aux niveaux de sévérité ci-dessous, le fabricant peut demander que des niveaux plus sévères soient appliqués, les critères d'acceptation restant les mêmes.
6.1. Température :
L'intervalle de fonctionnement en température s'étend de - 10 °C à + 55 °C. Toutefois, un intervalle réduit comprenant au moins la plage allant de - 10 °C à + 40 °C peut être spécifié par le fabricant avec des restrictions d'utilisation ou de maîtrise de l'environnement de l'instrument et un marquage spécifique sur celui-ci. De telles restrictions doivent également être rappelées dans la notice destinée aux utilisateurs.
L'instrument doit supporter l'effet de la condensation lors d'un passage, sans palier, de la température la plus basse de l'intervalle de fonctionnement en température à une température d'environ 20 °C avec une humidité ambiante de 80 %.
6.2. Humidité :
L'intervalle de fonctionnement en humidité relative s'étend de 10 % à 90 %.
6.3. Aspersion :
Les instruments destinés à être utilisés en bord de chaussée doivent supporter un essai d'aspersion correspondant au niveau IPX5 de la norme NF EN 60529 à l'issue duquel ils doivent retrouver un fonctionnement normal et être exempts de trace d'eau à l'intérieur du boîtier. Cet essai ne s'applique pas aux instruments destinés à être installés exclusivement à l'abri dans un véhicule ou dans une cabine étanche.
6.4. Alimentation :
6.4.1. Pour les instruments alimentés par le secteur, la tension d'alimentation est comprise dans la plage spécifiée par le fabricant qui doit aller au minimum de - 15 % à + 10 % de la tension électrique nominale prévue.
6.4.2. Pour les instruments alimentés par batterie en principal ou en secours, la tension d'alimentation est comprise dans une plage spécifiée par le fabricant. De plus, en dehors de ces limites, tant que les instruments délivrent des indications, ils doivent fonctionner correctement.
6.5. En matière de compatibilité électromagnétique, l'instrument doit supporter :
- des microcoupures de l'alimentation ;
- des réductions de l'alimentation ;
- des transitoires sur les lignes d'alimentation et de signal ;
- des ondes de choc sur les lignes d'alimentation et de signal ;
- des décharges électrostatiques ;
- des champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques ;
- des champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et de signal.
Sauf spécification plus sévère demandée par le fabricant pour des installations particulières, le niveau de sévérité correspond à l'environnement résidentiel, commercial et industriel léger.
Les instruments alimentés par la batterie d'un véhicule doivent supporter les perturbations complémentaires suivantes :
- baisse de tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits de démarrage du moteur ;
- transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne.
6.6. Chocs et vibrations :
Les instruments doivent être solidement construits. Ils doivent supporter des essais de choc. Les instruments destinés à être installés dans un véhicule doivent de plus être soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité de l'essai correspond à celle applicable aux instruments soumis à des chocs ou vibrations de niveau non négligeable ou élevé.

Article 7

Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude.
Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.
Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.