JORF n°212 du 11 septembre 2004

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification, au contrôle et à l'utilisation des instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules et servant à constater les infractions au code de la route en matière de distance de sécurité. Il s'applique également aux dispositifs complémentaires associés, le cas échéant, aux instruments pour constituer la preuve de l'infraction.
Dans la suite du texte, le terme « véhicule » désigne indifféremment un véhicule ou un ensemble de véhicules.
Un instrument de mesure de l'interdistance peut déterminer en outre la vitesse des véhicules. Dans ce cas, il est également soumis à la réglementation applicable aux cinémomètres de contrôle routier et doit faire l'objet des opérations de contrôle prévues par cette réglementation.

Article 2

Les instruments visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux opérations suivantes prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé :
- examen de type ;
- vérification primitive des instruments neufs et réparés ;
- vérification de l'installation pour les instruments spéciaux fabriqués à l'unité ;
- contrôle en service.
Le certificat d'examen de type et, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation constituent l'homologation prévue à l'article L. 130-9 du code de la route pour les instruments de contrôle automatique.
Pour les instruments légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, et qui offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté, l'examen de type n'est pas obligatoire. Il est remplacé par une procédure de reconnaissance sur la base d'un dossier comprenant la documentation technique de l'instrument, les réglementations ou normes auxquelles l'instrument est conforme, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas échéant, dans l'autre Etat, ainsi que toute autre information que le demandeur juge utile à l'instruction de sa demande. A l'issue de l'instruction de la demande, l'instrument fait l'objet d'une décision du ministre en charge de la métrologie légale.