JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du 6 décembre 1971, les stipulations de l'accord du 10 octobre 2019 portant modification de l'avenant du 9 décembre 2014 et d'avenants ultérieurs relatifs à la prévoyance complémentaire.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Les articles 4 et 14 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en matière de prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs.
L'article 4.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité, et du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
Le dernier alinéa de l'article 10.4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. Cass., 9 octobre 2019, n° 18-13217) et par le Conseil d'Etat (CE, 16 décembre 2019, n° 396001).
L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du 6 décembre 1971, les stipulations de l'accord du 10 octobre 2019 portant modification de l'avenant du 9 décembre 2014 et d'avenants ultérieurs relatifs à la prévoyance complémentaire.

L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Les articles 4 et 14 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en matière de prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs.

L'article 4.2.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité, et du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.

Le dernier alinéa de l'article 10.4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. Cass., 9 octobre 2019, n° 18-13217) et par le Conseil d'Etat (CE, 16 décembre 2019, n° 396001).

L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.