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Arrêté du 18 septembre 2009

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT

Abrogé16 juin 2011

Créé le 1 octobre 2009

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de l'armée de terre conduit à la délivrance d'un diplôme de master.

Créé le 1 octobre 2009

Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui :
1° N'a pas validé un cycle de formation ;
2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité.

Créé le 1 octobre 2009

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose, soit :
1° D'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité, sous réserve que sa note moyenne générale soit supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° De l'exclure de l'école.

Créé le 1 octobre 2009

Le commandant de l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre).
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre) décide, soit :
1° D'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° De l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au mercredi 15 juin 2011

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT
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