JORF n°0235 du 10 octobre 2009

Article 13

Article 13

Le commandant de l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre).
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre) décide, soit :
1° D'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° De l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


Historique des versions

Version 1

Le commandant de l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre).

Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre) décide, soit :

1° D'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° De l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.