JORF n°0220 du 23 septembre 2009

Article 2

Article 2

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 14 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.


Historique des versions

Version 1

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 14 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.

Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.