JORF n°254 du 1 novembre 2006

Article 28

Article 28

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
II. - Trois stations sont retenues pour suivre l'impact hydrobiologique du fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech sur le milieu récepteur :
- station 1 : (amont) canal d'amenée d'eau à l'usine hydroélectrique de Golfech en amont de cette usine ;
- station 2 : (aval immédiat des rejets) en rive droite, au droit du village de Lamagistère, dans la zone directement influencée par les rejets des eaux de la centrale ;
- station 3 : (aval éloigné des rejets) au pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme.
Par ailleurs, dans le cadre de la surveillance des rejets pendant la période de traitement biocide prévue au V ci-dessous, les prélèvements sont réalisés en aval du site (à l'aval du point de rejet) au niveau du pont de Lamagistère.
III. - La nature des mesures aux trois stations mentionnées au II est au minimum la suivante :
Analyses physico-chimiques réalisées selon la périodicité suivante : tous les 2 mois, sur les paramètres suivants :
- température de l'eau, pH, l'oxygène dissous, la conductivité, la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique total (COT), le titre alcalimétrique complet (TAC), les chlorophylles a et b, les matières en suspension (MES) ;
- la silice, le calcium, le magnésium ;
- les sulfates, les polyacrylates, les chlorures, le sodium ;
- le bore, l'ammonium, les nitrites, les nitrates, l'azote Kjeldahl (NTK), les phosphates, l'hydrazine, la morpholine ou l'éthanolamine selon le produit de conditionnement utilisé, les détergents.
Analyses semestrielles des métaux totaux (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel et zinc).
Les analyses hydrobiologiques et ichtyologiques sur les macro-invertébrés benthiques, algues planctoniques, zooplancton, périphyton et le peuplement piscicole sont précisées en annexe 2.
IV. - La surveillance est complétée à la station multiparamètres aval de Laspeyres pendant les périodes de traitement antitartre des circuits de refroidissement par des mesures mensuelles des sulfates sur un échantillon moyen 24 heures et par des mesures des polyacrylates à chaque utilisation de ces produits.
V. - Pour les périodes de traitement à la monochloramine, l'exploitant définit en liaison avec la DDASS de Lot-et-Garonne un programme de surveillance (points de contrôle, fréquence et paramètres à contrôler) de la qualité des eaux prélevées en Garonne en aval du site et destinées à l'alimentation en eau potable. Le programme et les résultats des analyses sont communiqués aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées et à la DGSNR.
Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en aval immédiat au pont de Lamagistère sera complété selon les modalités suivantes :

Pendant la période de traitement à la monochloramine, l'exploitant détermine quotidiennement par calcul la concentration moyenne ajoutée en nitrites à la Garonne.
VI. - Pendant le traitement biocide, l'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.
Les mesures de surveillance renforcées sont levées si, pendant quinze jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.
Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :
- les mesures visées au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (chlorures, sodium, AOX, THM, azote) à fréquence quotidienne ;
- les contrôles visés au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (Equitox daphnies) à fréquence hebdomadaire ;
- les contrôles visés au V de l'article 28 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.
VII. - Dans les cas visés au III de l'article 22 relatifs aux rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle, le calendrier des prélèvements et des mesures définis au III du présent article est modifié pour certains paramètres. Le programme de surveillance est précisé en annexe 2.
Ce suivi sera également complété par la transmission journalière à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la préfecture de Tarn-et-Garonne et au service en charge de la police de l'eau des courbes journalières de températures mesurées aux stations multiparamètres amont, rejet principal et aval ainsi que le delta T et la température après mélange.
Deux campagnes de thermographie aérienne de la rivière et du canal de fuite sur la partie comprise à l'amont des rejets, entre le seuil S5 et l'usine hydroélectrique et le pont de Lamagistère situé en aval, seront réalisées après la publication du présent arrêté :
- la première campagne en situation climatique normale pendant la période du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007 ;
- la seconde dans les quinze jours qui suivent la première entrée en situation climatique exceptionnelle visée au III de l'article 22.
Les résultats de ces campagnes de thermographie aérienne seront communiqués aux services visés à l'article 37.
Une campagne de mesures supplémentaires portant sur les paramètres physico-chimiques, hydrobiologiques, bactériologiques, ichtyologiques définis dans le présent VII sera effectuée après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées au III de l'article 22 dans un délai concerté avec le service chargé de la police de l'eau.
VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
En complément des dispositions du III de l'article 27, l'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines. Des prélèvements et analyses devront être effectués chaque semestre sur les cinq piézomètres.
Les paramètres mesurés seront notamment les suivants : pH, conductivité, COT, sulfates, polyacrylates, chlorures, hydrocarbures, métaux (fer, manganèse, nickel, zinc, cuivre, chrome, aluminium).


Historique des versions

Version 1

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.

II. - Trois stations sont retenues pour suivre l'impact hydrobiologique du fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech sur le milieu récepteur :

- station 1 : (amont) canal d'amenée d'eau à l'usine hydroélectrique de Golfech en amont de cette usine ;

- station 2 : (aval immédiat des rejets) en rive droite, au droit du village de Lamagistère, dans la zone directement influencée par les rejets des eaux de la centrale ;

- station 3 : (aval éloigné des rejets) au pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

Par ailleurs, dans le cadre de la surveillance des rejets pendant la période de traitement biocide prévue au V ci-dessous, les prélèvements sont réalisés en aval du site (à l'aval du point de rejet) au niveau du pont de Lamagistère.

III. - La nature des mesures aux trois stations mentionnées au II est au minimum la suivante :

Analyses physico-chimiques réalisées selon la périodicité suivante : tous les 2 mois, sur les paramètres suivants :

- température de l'eau, pH, l'oxygène dissous, la conductivité, la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique total (COT), le titre alcalimétrique complet (TAC), les chlorophylles a et b, les matières en suspension (MES) ;

- la silice, le calcium, le magnésium ;

- les sulfates, les polyacrylates, les chlorures, le sodium ;

- le bore, l'ammonium, les nitrites, les nitrates, l'azote Kjeldahl (NTK), les phosphates, l'hydrazine, la morpholine ou l'éthanolamine selon le produit de conditionnement utilisé, les détergents.

Analyses semestrielles des métaux totaux (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel et zinc).

Les analyses hydrobiologiques et ichtyologiques sur les macro-invertébrés benthiques, algues planctoniques, zooplancton, périphyton et le peuplement piscicole sont précisées en annexe 2.

IV. - La surveillance est complétée à la station multiparamètres aval de Laspeyres pendant les périodes de traitement antitartre des circuits de refroidissement par des mesures mensuelles des sulfates sur un échantillon moyen 24 heures et par des mesures des polyacrylates à chaque utilisation de ces produits.

V. - Pour les périodes de traitement à la monochloramine, l'exploitant définit en liaison avec la DDASS de Lot-et-Garonne un programme de surveillance (points de contrôle, fréquence et paramètres à contrôler) de la qualité des eaux prélevées en Garonne en aval du site et destinées à l'alimentation en eau potable. Le programme et les résultats des analyses sont communiqués aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées et à la DGSNR.

Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en aval immédiat au pont de Lamagistère sera complété selon les modalités suivantes :

Pendant la période de traitement à la monochloramine, l'exploitant détermine quotidiennement par calcul la concentration moyenne ajoutée en nitrites à la Garonne.

VI. - Pendant le traitement biocide, l'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :

- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;

- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.

Les mesures de surveillance renforcées sont levées si, pendant quinze jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.

Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :

- les mesures visées au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (chlorures, sodium, AOX, THM, azote) à fréquence quotidienne ;

- les contrôles visés au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (Equitox daphnies) à fréquence hebdomadaire ;

- les contrôles visés au V de l'article 28 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.

VII. - Dans les cas visés au III de l'article 22 relatifs aux rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle, le calendrier des prélèvements et des mesures définis au III du présent article est modifié pour certains paramètres. Le programme de surveillance est précisé en annexe 2.

Ce suivi sera également complété par la transmission journalière à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la préfecture de Tarn-et-Garonne et au service en charge de la police de l'eau des courbes journalières de températures mesurées aux stations multiparamètres amont, rejet principal et aval ainsi que le delta T et la température après mélange.

Deux campagnes de thermographie aérienne de la rivière et du canal de fuite sur la partie comprise à l'amont des rejets, entre le seuil S5 et l'usine hydroélectrique et le pont de Lamagistère situé en aval, seront réalisées après la publication du présent arrêté :

- la première campagne en situation climatique normale pendant la période du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007 ;

- la seconde dans les quinze jours qui suivent la première entrée en situation climatique exceptionnelle visée au III de l'article 22.

Les résultats de ces campagnes de thermographie aérienne seront communiqués aux services visés à l'article 37.

Une campagne de mesures supplémentaires portant sur les paramètres physico-chimiques, hydrobiologiques, bactériologiques, ichtyologiques définis dans le présent VII sera effectuée après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées au III de l'article 22 dans un délai concerté avec le service chargé de la police de l'eau.

VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :

En complément des dispositions du III de l'article 27, l'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines. Des prélèvements et analyses devront être effectués chaque semestre sur les cinq piézomètres.

Les paramètres mesurés seront notamment les suivants : pH, conductivité, COT, sulfates, polyacrylates, chlorures, hydrocarbures, métaux (fer, manganèse, nickel, zinc, cuivre, chrome, aluminium).