Arrêté du 18 septembre 2006

Article 1

Créé le 28 septembre 2006 · En vigueur depuis le 28 décembre 2008

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2009.
Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 2008

Modifié parArrêté du 22 décembre 2008art. 1

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2009. Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées. Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.

En vigueur du mercredi 3 septembre 2008 au samedi 27 décembre 2008

Modifié parArrêté du 28 août 2008art. 1

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2008. Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées. Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.

En vigueur du mercredi 3 octobre 2007 au mardi 2 septembre 2008

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2008. Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées. Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.

En vigueur du jeudi 28 septembre 2006 au mardi 2 octobre 2007

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2007.
Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.