JORF n°223 du 26 septembre 2003

Article 6

Article 6

I. - Les installations de prélèvement d'eau du site du Blayais sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans l'eau de l'Isle et en nappe profonde. Les débits de prise d'eau en Gironde peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service.
L'exploitant soumet à l'approbation de la DRIRE Aquitaine une méthode de mesure des débits d'eau prélevées avec la justification de l'évaluation de l'incertitude relative sur la connaissance des débits. La valeur de cette incertitude, sauf justifications, ne devra pas excéder 5 % pour les prélèvements en nappe profonde et pour l'eau de l'Isle.
II. - Les volumes prélevés sont déterminés quotidiennement. Les données, concernant les volumes prélevés, sont stockées et une restitution indiquant les valeurs prélevées jour par jour est effectuée mensuellement sur le registre prévu à l'article 31.
Il est rendu compte des volumes et des débits prélevés dans le rapport public annuel visé à l'article 35.


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Version 1

I. - Les installations de prélèvement d'eau du site du Blayais sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans l'eau de l'Isle et en nappe profonde. Les débits de prise d'eau en Gironde peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service.

L'exploitant soumet à l'approbation de la DRIRE Aquitaine une méthode de mesure des débits d'eau prélevées avec la justification de l'évaluation de l'incertitude relative sur la connaissance des débits. La valeur de cette incertitude, sauf justifications, ne devra pas excéder 5 % pour les prélèvements en nappe profonde et pour l'eau de l'Isle.

II. - Les volumes prélevés sont déterminés quotidiennement. Les données, concernant les volumes prélevés, sont stockées et une restitution indiquant les valeurs prélevées jour par jour est effectuée mensuellement sur le registre prévu à l'article 31.

Il est rendu compte des volumes et des débits prélevés dans le rapport public annuel visé à l'article 35.