Article 31
I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté, notamment des activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur des effluents gazeux et liquides ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
- un registre des quantités mensuelles des produits utilisés par les procédés industriels, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.
III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, un document récapitule les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté. Ce document présente également le lieu et le mode d'élimination des boues issues de la station d'épuration des eaux usées.
IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par les services compétents (DGSNR, DRIRE Aquitaine, services chargés de la police des eaux).
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