JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 7. - Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


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Art. 7. - Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.