JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 8. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépassent une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en accord avec l'agent comptable de l'établissement et au minimum une fois par mois.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

ET AUX REGIES DE RECETTES


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépassent une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en accord avec l'agent comptable de l'établissement et au minimum une fois par mois.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

ET AUX REGIES DE RECETTES