JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Section 4 : Affectation des candidats inscrits sur la liste d'aptitude

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des candidats inscrits sur la liste d'aptitude

Résumé Les personnes sur la liste d'aptitude sont placées à un poste selon une procédure précisée dans l'article 13.

Les candidats inscrits sur liste d'aptitude sont affectés au terme de la procédure d'affectation définie à l'article 13.

Article 13

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Procédure d'affectation des candidats inscrits sur la liste d'aptitude

Résumé Les candidats choisissent des postes, les départements les auditionnent et les classent, et ils sont placés en fonction des préférences de chacun, avec l'aide du ministre si nécessaire.

La procédure d'affectation comprend deux tours. Elle est organisée selon les modalités suivantes :
1° Un premier tour au cours duquel les candidats inscrits sur la liste d'aptitude expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts.
Les départements ministériels auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter.
Lorsqu'un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;
2° Un deuxième tour au cours duquel les candidats qui n'ont pas été affectés à l'issue du premier tour expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des emplois offerts restants. La règle visée au 1° est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possible des propositions d'affectation.
Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs de l'Etat.
A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les départements ministériels par arrêté du Premier ministre.

Article 14

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Affectation des candidats sur la liste d'aptitude

Résumé À partir du 1er janvier 2023, les ministères doivent donner leur avis sur combien de candidats présélectionner.

Les dispositions de l'article 7, en tant qu'elles prévoient le recueil d'un avis sur le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel fixé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Article 15

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé On va publier cet arrêté dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.