JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Section 2 : Présélection ministérielle

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités de présélection ministérielle

Résumé Chaque ministère a un comité de sélection avec 10 membres maximum, dirigé par le secrétaire général.

Dans chaque département ministériel est institué un comité de présélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé. Pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, la composition du comité de présélection est fixée par arrêté, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Pour le Conseil économique, social et environnemental, elle est fixée par décision du secrétaire général. Pour la Caisse des dépôts et consignations, elle est fixée par arrêté du directeur général.
Le comité, présidé par le secrétaire général du département ministériel ou son représentant, comprend au plus dix personnes, dont le directeur des ressources humaines ou son représentant et une personnalité extérieure au département ministériel.

Article 5

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Examen des candidatures pour le corps des administrateurs de l'Etat

Résumé Le comité de présélection choisit les candidats pour devenir administrateurs de l'État en se basant sur leurs compétences et l'expérience, ainsi que sur les besoins des employeurs

Le comité de présélection examine les dossiers de candidatures au regard des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle des candidats et de leur capacité à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat, en tenant compte des besoins en recrutements exprimés par les employeurs.

Article 6

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Présélection ministérielle des candidats

Résumé Pour être présélectionné, un candidat doit fournir un dossier sur son expérience professionnelle et les administrations concernées doivent l'évaluer.

En vue de la phase de présélection ministérielle, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle.
Pour chaque candidat, les administrations intéressées complètent le dossier pour la partie qui les concerne, le cas échéant en lien avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dossier n'est pas présenté directement par celle-ci. Elles produisent notamment une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur ses aptitudes à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat.

Article 7

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Présélection des candidats par département ministériel

Résumé Chaque année, on décide combien de candidats chaque ministère peut présélectionner, en s'assurant qu'il y ait assez de candidats pour les postes disponibles.

Le volume de candidats susceptibles d'être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par la direction générale de l'administration et de la fonction publique après avis du collège des employeurs mentionné à l'article 1er-1 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.
Le collège des employeurs s'assure de l'équilibre entre les viviers au regard des emplois d'administrateurs de l'Etat à pourvoir dans le cadre de la sélection.

Article 8

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Transmission et publication des listes de candidats présélectionnés

Résumé Les listes de candidats sélectionnés sont envoyées puis publiées en ligne.

A l'issue de la phase de présélection ministérielle, chaque département ministériel transmet à la direction générale de l'administration et de la fonction publique la liste des candidats présélectionnés.
La liste de l'ensemble des candidats admis pour la sélection interministérielle est publiée sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique ainsi que sur celui du département ministériel.