JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Arrêté du 18 novembre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 10 avril 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la mention "équitation" au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif"

Résumé Le brevet pour les éducateurs sportifs ajoute maintenant une mention en équitation.

Il est créé une mention « équitation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Obtention du diplôme par capitalisation de blocs de compétences

Résumé On obtient le diplôme en maîtrisant quatre compétences importantes dans le sport et l'animation.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des quatre blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences (BC2) : Valoriser les activités et les projets d'une structure dans le champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'apprentissage des activités équestres dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ;
- bloc de compétences (BC4) : Assurer les soins, la gestion et l'éducation des équidés ainsi que l'entretien des matériels pédagogiques spécifiques aux activités équestres.

Article 3

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Référentiels des activités, compétences et évaluation des blocs de compétences du diplôme du sport

Résumé Les exigences pour obtenir le diplôme du sport sont listées en annexe.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables et modalités de validation des tests pour l'entrée en formation équestre

Résumé Pour commencer une formation équestre, il faut passer trois tests et obtenir de bons résultats pour montrer qu'on est capable et sûr.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : démontrer un niveau de pratique en activités équestres
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite d'un test d'exigences préalables composé des trois épreuves figurant en annexe II au présent arrêté.
Pour valider le test, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 54 sur 90 sans avoir obtenu un total inférieur à 5 sur 10 sur l'un des critères.
Le candidat qui n'obtient pas la validation du test peut conserver le bénéfice d'une ou des épreuves pour lesquelles il a obtenu un total supérieur ou égal à 18/30 sans avoir obtenu un total inférieur à 5 sur 10 à l'un des critères.
Les évaluateurs peuvent interrompre une épreuve et en refuser la validation dès lors que l'action du candidat présente un danger pour lui-même, les cavaliers, la cavalerie ou les tiers ou si son comportement est contraire au respect des équidés, des cavaliers ou des évaluateurs.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'équitation ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

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Exigences de mise en situation professionnelle pour la formation équestre

Résumé Les futurs formateurs équestres doivent montrer qu'ils peuvent enseigner en sécurité et réagir en cas de problème.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités équestres ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'initiation en activités équestres en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation en activités équestres, en sécurité, auprès d'un groupe de quatre pratiquants minimum de niveau galop 2 à galop 7. Cette séquence de quinze minutes maximum est suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

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Évaluation des épreuves certificatives dans le domaine du sport

Résumé Les tests pour obtenir une certification en sport sont évalués selon certaines règles et les détails sont dans une annexe.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des quatre blocs de compétences mentionnés à l'article 2 du présent arrêté figurent en annexe III au présent arrêté

Article 7

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Qualifications des personnes en charge de la formation en éducation sportive équestre

Résumé Les formateurs et évaluateurs en équitation doivent avoir des qualifications spécifiques pour enseigner et évaluer, sauf pour certains employés du ministère des sports.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « équitation » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle :

- de niveau 6 dans le champ des activités équestres ; ou

- de niveau 4 minimum dans le champ des activités équestres obtenue depuis au moins cinq ans et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanent doivent être titulaires, d'une certification professionnelle :

- de niveau 6 dans le champ des activités équestres ; ou

- de niveau 4 minimum dans le champ des activités équestres obtenue depuis au moins cinq ans et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en activités équestres.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités équestres obtenue depuis au moins deux ans et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en activités équestres ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc 3 (BC3) « concevoir, conduire et évaluer des séances et des cycles de séances d'apprentissage des activités équestres en sécurité » et du bloc 4 (BC4) « assurer les soins, la gestion et l'éducation des équidés ainsi que l'entretien des matériels pédagogiques spécifiques aux activités équestres » doivent être titulaires d'une certification professionnelle :

- de niveau 6 dans le champ des activités équestres ; ou

- de niveau 5 dans le champ des activités équestres obtenue depuis au moins deux ans ; ou

- de niveau 4 dans le champ des activités équestres obtenue depuis au moins cinq ans et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en activités équestres.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Pour les personnes mentionnées aux points a, b, c et d du présent article, les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article 8

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Dispenses et allègements pour le brevet professionnel d'éducateur sportif en équitation

Résumé Un tableau en annexe V montre les dispenses et allègements pour le brevet d'éducateur sportif en équitation.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « équitation » figure en annexe V au présent arrêté.

Article 9

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Avis obligatoire du directeur technique national de l'équitation pour l'habilitation d'organismes de formation en équitation

Résumé L'organisme doit demander l'avis du directeur technique pour former des éducateurs en équitation.

L'avis du directeur technique national de l'équitation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « équitation ».

Article 10

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié pour être officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais