JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en équitation

Résumé Un organisme doit avoir l'avis du directeur de l'équitation pour former des éducateurs sportifs en équitation.

L'avis du directeur technique national de l'équitation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « équitation ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de l'équitation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « équitation ».