ARRÊTÉ du 18 novembre 2015

Article 3

Créé le 21 novembre 2015 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Le praticien peut être agréé-maître de stage des universités s'il exerce son activité professionnelle en tant que médecin installé ou médecin des armées depuis au moins un an et qu'il remplit les conditions de l'article R. 632-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du même code, il est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'étudiant, sur proposition de l'instance chargée des stages et des gardes au sein de la commission pédagogique de l'unité de formation et de recherche de médecine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 novembre 2015 au vendredi 24 décembre 2021