Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que les attentats du 13 novembre dernier témoignent du niveau particulièrement élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à celle-ci sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que, du 20 au 22 novembre prochains, 14 rencontres de football de Ligue 1 et de Ligue 2 seront disputées en différents points du territoire national, et particulièrement dans des agglomérations importantes ; que ce nombre élevé justifie d'autant plus la nécessité de ne pas distraire les forces de l'ordre de leur mission prioritaire ; que le contexte ne permet pas de mobiliser des forces de sécurité en nombre suffisant pour contenir les troubles qui seraient causés par des supporters en déplacement ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion des matchs de la 14e journée de championnat de Ligue 1 et de la 15e journée de championnat de Ligue 2, du 20 au 22 novembre 2015 inclus, une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes en déplacement ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens :
- supporters de l'Olympique Lyonnais pour le match avec l'OGC Nice, vendredi 20 novembre 2015 à 20 h 30 à Nice ;
- supporters du Paris Saint-Germain pour le match avec le FC Lorient, samedi 21 novembre 2015 à 17 heures à Lorient ;
- supporters du Lille OSC pour le match avec l'ESTAC Troyes, samedi 21 novembre 2015 à 20 heures à Troyes ;
- supporters du Stade de Reims pour le match avec le Montpellier Hérault SC, samedi 21 novembre 2015 à 20 heures à Montpellier ;
- supporters du Toulouse FC pour le match avec l'EA Guingamp, samedi 21 novembre 2015 à 20 heures à Guingamp ;
- supporters du GFC Ajaccio pour le match avec le SC Bastia, samedi 21 novembre 2015 à 20 heures à Furiani ;
- supporters de l'Angers SCO pour le match avec le SM Caen, dimanche 22 novembre 2015 à 14 heures à Caen ;
- supporters des Girondins de Bordeaux pour le match avec le Stade Rennais FC, dimanche 22 novembre 2015 à 17 heures à Rennes ;
- supporters de l'Olympique de Marseille pour le match avec l'AS Saint-Etienne, dimanche 22 novembre 2015 à 21 heures à Saint-Etienne ;
- supporters de l'AS Nancy Lorraine pour le match avec l'US Créteil-Lusitanos, vendredi 20 novembre à 20 heures à Créteil ;
- supporters de l'Evian TG FC pour le match avec le Tours FC, vendredi 20 novembre à 20 heures à Tours ;
- supporters du Clermont Foot pour le match avec le Dijon FCO, vendredi 20 novembre à 20 heures à Dijon ;
- supporters de l'AJ Auxerre pour le match avec le FC Metz, samedi 21 novembre à 14 heures à Metz ;
Considérant qu'une telle décision ne prive pas l'autorité administrative de prendre une mesure de police plus restrictive dans le cadre des pouvoirs de police générale, ou en application de la loi du 3 avril 1955 susvisée,
Arrête :