Article 2
La zone protégée est matérialisée de façon explicite par la mise en place d'une clôture et de pancartes rectangulaires placées sur chaque pan, tous les cinquante mètres environ, de la clôture extérieure portant la mention : « zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites, conformément aux articles 413-7 et 413-8 du code pénal », en lettres noires sur fond blanc.
Le chef du centre en route de la navigation aérienne ouest prend toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone.
1 version