JORF n°0074 du 28 mars 2024

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des créances dans le cadre de procédures judiciaires

Résumé Le Fonds de garantie doit déclarer les créances non couvertes aux responsables des procédures judiciaires.

Déclaration des créances.
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté.
Cette transmission vaut déclaration de créance :
1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ;
2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.
Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.


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Version 1

Déclaration des créances.

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté.

Cette transmission vaut déclaration de créance :

1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ;

2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.

Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.