Arrêté du 18 mars 2009

Article 4

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 25 avril 2009

Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d'incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l'évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
0,60 si l'installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2017art. 10

En vigueur du samedi 25 avril 2009 au dimanche 31 décembre 2017