JORF n°74 du 28 mars 2003

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.