Arrêté du 18 mars 2003

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Article 8
Article 9