JORF n°74 du 28 mars 2003

Article 8

Article 8

Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.


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Le régisseur de recettes et d'avances doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor public.