JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 5

Article 5

Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

  1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
  2. Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT, en application de l'article 14 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;
  3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.

Historique des versions

Version 1

Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT, en application de l'article 14 du décret du 16 juillet 2002 susvisé ;

3. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.