JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 4

Article 4

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 4 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait vendue par un vendeur direct en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 2, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2003-2004, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé.


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Version 1

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 4 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait vendue par un vendeur direct en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.

En application de l'article 2, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2003-2004, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé.