Article 6
Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 18 du décret du 16 juillet 2002 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
- l'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
- la tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;
- le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;
- la déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution, en application des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé.
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