Arrêté du 18 mars 2003

Article 4

Créé le 27 mars 2003

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 7 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2003