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Arrêté du 18 mars 2002

Article 4

Abrogé29 avril 2017

Créé le 20 mars 2002

Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des candidats en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 avril 2017

Abrogé parArrêté du 26 avril 2017art. 6

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au vendredi 28 avril 2017