Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 19 avril 1994 · En vigueur du 7 mars 1997 au 29 décembre 2009
Obligation de traitement thermique :
Le lait provenant d'animaux non reconnus indemnes de tuberculose et/ou de brucellose, en application de la réglementation en vigueur, ne peut être utilisé qu'après avoir subi un traitement thermique sous le contrôle des services vétérinaires départementaux. Pour le lait de chèvre et de brebis destiné aux échanges, ce traitement thermique doit intervenir sur place.
En outre, le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre des mesures de police sanitaire relative à la fièvre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contrôle des services vétérinaires, une pasteurisation initiale (71,7 °C pendant quinze secondes) suivie :
a) D'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de péroxydase,
ou
b) D'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a,
ou
c) D'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.
Le lait provenant d'animaux non reconnus indemnes de tuberculose et/ou de brucellose, en application de la réglementation en vigueur, ne peut être utilisé qu'après avoir subi un traitement thermique sous le contrôle des services vétérinaires départementaux. Pour le lait de chèvre et de brebis destiné aux échanges, ce traitement thermique doit intervenir sur place.
En outre, le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre des mesures de police sanitaire relative à la fièvre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contrôle des services vétérinaires, une pasteurisation initiale (71,7 °C pendant quinze secondes) suivie :
a) D'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de péroxydase,
ou
b) D'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a,
ou
c) D'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.