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Arrêté du 18 mars 1993

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 28 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'arrêté n° 82-105 A du 10 novembre 1982 relatif à la publicité à l'égard du consommateur des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Créé le 1 octobre 1993 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

L'information du consommateur sur les prix par marquage ou étiquetage, ainsi que celle donnée par tout support publicitaire consistent, pour les viandes de boucherie et de charcuterie vendues non préemballées, à indiquer le prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté et pour les viandes vendues préemballées, à indiquer le prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant aux annexes I bis, II bis, III bis, IV et V du présent arrêté.

Créé le 1 octobre 1993 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Indépendamment du marquage par écriteau et de l'étiquetage, la publicité des prix de vente au détail est assurée :

1° Par la mention, sur un tableau d'affichage exposé en permanence à la vue du public, des prix au kilogramme de tous les types de morceaux vendus dans l'établissement, en respectant les dénominations et l'ordre des morceaux tels que prévus dans les tableaux figurant en annexe.

Pour l'application de ces dispositions, la hauteur des chiffres et des lettres utilisés ne pourra être inférieure à 1,5 centimètre.

2° Par l'inscription, pour les viandes non préemballées, sur le papier d'emballage ou sur une fiche remise au client du poids et du prix total du morceau ou du produit vendu.

Créé le 1 octobre 1993 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Les dénominations auxquelles il est fait référence aux articles 1er et 2 doivent être précisées, dans les cas prévus en annexe, selon les dispositions qui y sont fixées.

La présence d'os doit être indiquée conjointement avec la dénomination chaque fois que l'omission de cette information est de nature à induire le consommateur en erreur.

Les appellations en usage localement, les mentions complémentaires facultatives prévues en annexe, ainsi que les indications relatives au mode de cuisson ou à la destination culinaire conseillés peuvent être utilisées conjointement avec la dénomination usuelle.

Créé le 1 octobre 1993

L'arrêté du 14 avril 1981 relatif à la publicité des prix de viandes de boucherie et de charcuterie et des produits de charcuterie est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Créé le 1 octobre 1993

Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 1993

Arrêté du 18 mars 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes