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Arrêté du 18 mars 1992

Section 4 : Agrément des programmes départementaux

Abrogée1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, chaque établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des départements de l'Allier, de la Charente, de la Marne, du Puy-de-Dôme et des Vosges devra présenter à l'agrément du ministre de l'agriculture et de la forêt un programme départemental d'identification des bovins conforme aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

Chaque établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage constitue, après avis de la commission départementale d'identification, un dossier de demande d'agrément du programme départemental d'identification des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identification bovine dans le département, conformément aux termes des cahiers des charges relatifs à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin établis par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

L'agrément est accordé, par voie d'arrêté, par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au vendredi 30 juin 1995

Section 4 : Agrément des programmes départementaux
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Article 25