Arrêté du 18 mars 1992

Article 23

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, chaque établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des départements de l'Allier, de la Charente, de la Marne, du Puy-de-Dôme et des Vosges devra présenter à l'agrément du ministre de l'agriculture et de la forêt un programme départemental d'identification des bovins conforme aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au vendredi 30 juin 1995