Arrêté du 18 mars 1992

Article 14

Abrogé15 octobre 2010

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 15 décembre 2002 au 14 octobre 2010

Les épreuves de classement prévues à l'article 5 du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales doit être au moins égal à 20 % des coefficients.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 octobre 2010

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2009art. 16

En vigueur du dimanche 15 décembre 2002 au jeudi 14 octobre 2010

Déplacé le dimanche 15 décembre 2002

Les épreuves de classement prévues à l'

article 5

du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés

12

et

13

du présent arrêté.

Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences

En vigueur du mardi 28 octobre 1997 au samedi 14 décembre 2002

Les épreuves de classement prévues à l'

article 5

du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés

12

et

13

du présent arrêté.

Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales doit être au moins égalà 20 %des coefficients.

En vigueur du jeudi 2 juin 1994 au lundi 27 octobre 1997

Les épreuves de classement prévues à l'

article 5

du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés

12

et

13

du présent arrêté.

Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences humaines et socialesdoit être supérieur à 20 p. 100de la somme des coefficients.

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au mercredi 1 juin 1994

Les épreuves de classement prévues à l'

article 5

du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés aux articles

12

et

13

du présent arrêté.

Le coefficient des épreuves portant sur le module de culture générale ne doit pas être inférieur au dixième de la somme des coefficients.