Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<lignes 31="" 2004="" permanentes,="" jusqu'au="" décembre="" (sous="" condition="" préalable="" de="" la="" levée="" des="" réserves="" techniques="" par="" direction="" régionale="" l'aviation="" civile="" nord):="" <<paris-marseille;="" <<paris-toulouse="" (l'exploitation="" ces="" deux="" lignes="" doit="" être="" effectuée="" au="" départ="" l'aéroport="" roissy-charles-de-gaulle).="">>
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