JORF n°77 du 31 mars 1992

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<lignes 31="" 2004="" permanentes,="" jusqu'au="" décembre="" (sous="" condition="" préalable="" de="" la="" levée="" des="" réserves="" techniques="" par="" direction="" régionale="" l'aviation="" civile="" nord):="" <<paris-marseille;="" <<paris-toulouse="" (l'exploitation="" ces="" deux="" lignes="" doit="" être="" effectuée="" au="" départ="" l'aéroport="" roissy-charles-de-gaulle).="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<Lignes permanentes, jusqu'au 31 décembre 2004 (sous condition préalable de la levée des réserves techniques par la direction régionale de l'aviation civile Nord):

<<Paris-Marseille;

<<Paris-Toulouse (l'exploitation de ces deux lignes doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle).>>