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Arrêté du 18 mars 1992

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.

330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par les arrêtés des 1er février, 23 février, 18 juillet, 24 septembre et 19 décembre 1990, 27 mars, 20 juin et 4 septembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;

Vu les demandes présentées par la société Transport aérien transrégional;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 13 septembre 1989, 28 mai 1991 et 26 février 1992;

Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 18 mars 1992,

Arrête:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé est modifié comme suit:
<<La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de huit Fokker 100, vingt et un Fokker F28, six ATR 42 et deux ATR 72 et des transports de poste et de marchandises au moyen de quatre Boeing 737 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.>>

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<Lignes permanentes, jusqu'au 31 décembre 2004 (sous condition préalable de la levée des réserves techniques par la direction régionale de l'aviation civile Nord):
<<Paris-Marseille;
<<Paris-Toulouse (l'exploitation de ces deux lignes doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle).>>

Art. 3. - Les lignes permanentes Lyon-Reims, Toulon-Lyon, Mulhouse-Toulouse et Mulhouse-Marseille sont retirées de la liste des lignes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé que la compagnie T.A.T. est autorisée à exploiter.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU

Arrêté du 18 mars 1992