JORF n°73 du 26 mars 1992

Arrêté du 18 mars 1992

Le délégué à l'espace aérien,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes;

Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;

Vu l'arrêté du 10 février 1986 portant création d'une zone réglementée dans la région de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme);

Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une région de contrôle spécialisée dans la région de Bordeaux,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Clermont-Ferrand.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après:

I. - Partie 1: classe D

a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: (45o47I10J N, 003o09I42J E) limité à l'Ouest par un arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur 45o49I10J N, 003o30I50J E, cercle de 3,5 NM (6,5 km) de rayon centré sur &lt;<cf>&gt; (45o48I16J N, 003o21I44J E) réunis par leurs tangentes communes extérieures.</cf>

b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 75 (2290 mètres).

II. - Partie 2: classe D

a) Limites latérales:
Délimitée à l'Est par un arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (45o47I10J N, 003o 09I42J E).
Délimitée à l'Ouest par un arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur un point situé à 6,4 NM (11,9 km) sur l'axe de piste à l'Est de "CF" (45o48I16J N, 003o21I44J E).
Ces deux arcs de cercle sont réunis au Nord et au Sud par deux droites parallèles à l'axe de piste et à 10 NM (18,5 km) de part et d'autre de cet axe.
b) Limites verticales: de 1650 pieds (500 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 75 (2290 mètres).

III. - Partie 3: classe E

a) Limites latérales:
Délimitée à l'Ouest par la bordure de la zone réglementée LF-R 160 jusqu'au parallèle 45o35I00J N. Ce parallèle jusqu'au méridien 003o30I00J E à l'Est par la bordure Nord-Est de la voie aérienne (AWY) R 161, puis la bordure Sud-Est de la voie aérienne (AWY)A27 jusqu'à l'intersection avec la voie aérienne (AWY) B 25, puis la bordure Sud de cette voie aérienne et la bordure Sud de la voie aérienne (AWY) R66.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 75 (2290 mètres).

IV. - Partie 4: classe D

a) Limites latérales:
Délimitée à l'Ouest par la bordure Est des voies aériennes (AWY) R161 et A27, à l'Est par la bordure Sud de la voie aérienne B25 et la bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A3, au Sud par la droite joignant les points:
45o47I00J N, 004o00I00J E et 45o35I00J N, 003o30I00I E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).

Partie 4: classe E

a) Limites latérales:
Délimitée à l'Ouest par la bordure Est des voies aériennes (AWY) R161 et A27, à l'Est par la bordure Sud de la voie aérienne B25 et la bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A3, au Sud par la droite joignant les points:
45o47I00J N, 004o00I00J E et 45o35I00J N, 003o30I00J E.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).

V. - Partie 5: classe E

a) Limites latérales:
Délimitée au Nord par le parallèle 46o20I00J N jusqu'au méridien 003o34I00J E, puis bordure Nord de la voie aérienne (AWY) B25 jusqu'au méridien 003o38I00J E, à l'Est par le radial 183o du VOR "MOU".
(46o42I25J N, 003o37I57J E) et au Sud par la bordure Sud de la voie aérienne (AWY) B25 et la bordure de la voie aérienne (AWY) R66 jusqu'au point:
46o15I20J N, 002o55I30J E, à l'Ouest par le segment joignant ce dernier point.
Au point:
46o20I03J N, 002o55I13J E.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au niveau de vol 65 (1980 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.

Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION SUSVISEE.

TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.

ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.

Fait à Paris, le 18 mars 1992.

P. BREUIL