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Arrêté du 18 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-908 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 relatif au deuxième cycle des études universitaires;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif aux études doctorales, et notamment son article 6;

Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 24 juin 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales:
<<- les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques;
<<- les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires.>>

<<Art. 4. - La maîtrise comporte trois certificats, dits C1, C2 et C3, d'une durée de cent heures chacun. L'enseignement est théorique et pratique.>> <<Art. 5. - Les listes des certificats C1 et C2 sont fixées comme suit:
<<C1 Anatomie et organogenèse;
<<Aspects physico-chimiques appliqués à l'innovation pharmacotechnique;
<<Bactériologie générale et systématique;
<<Bases moléculaires de la chimie thérapeutique;
<<Biochimie générale;
<<Biophysique générale;
<<Chimie structurale appliquée aux principes actifs des médicaments d'origine naturelle;
<<Cytologie et histologie;
<<Génétique;
<<Hématologie générale;
<<Immunologie et immunopathologie;
<<Méthodes d'études en biologie cellulaire;
<<Méthodologie en anatomie pathologique;
<<Méthodologie physico-chimique d'analyse;
<<Parasitologie générale;
<<Pharmacologie générale;
<<Physiologie générale;
<<Statistique, informatique et modélisation.
<<C2 Analyse instrumentale;
<<Anatomie spécialisée;
<<Bases conceptuelles de la nutrition humaine;
<<Biochimie spécialisée;
<<Biodisponibilité des médicaments;
<<Biologie de la reproduction;
<<Biologie du développement;
<<Biophysique des radiations et imagerie;
<<Chimie des substances naturelles, chimie extractive;
<<Cytogénétique;
<<Embryologie générale;
<<Embryologie cranio-faciale et développement;
<<Méthodes en pharmacologie clinique ou pharmacologie spécialisée;
<<Mécanismes d'action des toxiques;
<<Méthodes en recherche clinique et épidémiologique;
<<Organes bio-artificiels et régulations cellulaires;
<<Parasitologie spécialisée;
<<Pharmacologie expérimentale;
<<Physiologie neurosensorielle ou physiologie des communications intercellulaires;
<<Physiologie oro-faciale;
<<Psycho-physiologie;
<<Régulations cellulaires, pathologie des régulations;
<<Stratégie en chimie thérapeutique;
<<Virologie générale et systématique.
<<Le troisième certificat dit C3 est à choisir dans les listes précitées de certificats C1 ou C2.>> <<Art. 6. - Le certificat C3 peut être remplacé par la validation d'un enseignement de même nature, par décision du président de l'université sur proposition des responsables de l'enseignement du C1 et du C2.>> <<Art. 7. - Les candidats nommés au concours de l'internat en médecine et en pharmacie en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1982, de même que les internes encore en fonctions recrutés avant l'entrée en vigueur de cette loi, sont dispensés de la validation du certificat C3.>> <<Art. 9. - La délivrance de la maîtrise est accordée aux étudiants qui:
<<- d'une part, ont acquis les trois certificats réglementaires ou ont bénéficié des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus;
<<- et, d'autre part, ont validé le deuxième cycle des études médicales,
pharmaceutiques, odontologiques ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.>>

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants s'inscrivant pour la première fois à la maîtrise de sciences biologiques et médicales à la rentrée universitaire 1991-1992.

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LES ART. 3,4,5,6,7 ET 9 DE L'ARRETE DU 24-06-1987.

APPLICABLE AUX ETUDIANTS S'INSCRIVANT POUR LA PREMIERE FOIS A LA MAITRISE DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES A LA RENTREE UNIVERSITAIRE 1991-1992.

Fait à Paris, le 18 mars 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

Arrêté du 18 mars 1991