Arrêté du 18 mars 1991

Article 19

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :

a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ;

b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;

c) La condition de visibilité définie à l'annexe I est satisfaite.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-18 art. 18

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité

article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :

a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000

b) La circulation routière journalière est au plus égale à

c) La condition de visibilité définie à l'annexe Iest satisfaite.

En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au vendredi 30 juin 2017

Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'

article 18

peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :

a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ;

b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;

c) La condition de visibilité définie au paragraphe 18 b est satisfaite.