Arrêté du 18 mars 1991

Article 18

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Pour pouvoir être équipé du seul dispositif de la croix de Saint-André, un passage à niveau doit remplir les conditions fixées à l'annexe 1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Pour pouvoir être équipé du seul dispositif de la croix de Saint-André, un passage à niveau doit remplir les conditions fixées à

l'annexe

1

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En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au vendredi 30 juin 2017

Pour pouvoir être équipé du seul dispositif de la croix de Saint-André, un passage à niveau doit remplir les conditions ci-après :

a) Le moment de circulation ne dépasse pas 3 000 ;

b) Pour un observateur placé sur l'axe de la voie routière en au moins un point situé entre 3,50 et 5 mètres du rail le plus proche, et de chaque côté de la ligne de chemin de fer, un train doit être visible de part et d'autre du passage à niveau sur une distance R, exprimée en mètres, de :

R 1 = 0,8 F (n + 5,6)1/2

F représentant la vitesse maximum des trains sur la section de ligne, exprimée en kilomètre heure, et n le nombre de voies ferrées.

Si le passage est notoirement emprunté par des véhicules routiers de longueur supérieure à 14 m ne pouvant pas franchir le passage à niveau à une vitesse supérieure à 15 kilomètres heure ou par des troupeaux groupant plus de huit bovins ou plus de 50 ovins, cette distance est :

R 2 = (3,4 + 0,7 n) F

Les distances R 1 et R 2 doivent être inférieures à 600 mètres.

c) Pour un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D mesurée en mètres à partir du rail le plus proche, telle que D = 0,01 V2 + 0,60 V, V représentant la vitesse routière sur le tronçon de route encadrant le passage à niveau exprimée en kilomètre heure, un train est visible, sans interruption notable, de part et d'autre du passage à niveau, sur une longueur L de voie ferrée exprimée en mètres de :

L 1 = 0,28 F [( V + 100)/15 + n]

lorsque le passage à niveau constitue un point singulier de l'itinéraire routier nécessitant une vitesse de franchissement n'excédant pas 30 kilomètres heure.

Dans les autres cas, cette distance est :

L 2 = 0,28 F [(V + 50)/15 + 0,5 n]

d) Par exception, si la circulation routière journalière moyenne ne dépasse pas 10 véhicules et que la vitesse V définie ci-dessus est inférieure ou égale à 30 kilomètres heure, la condition de visibilité définie au paragraphe b est seule exigée.